Lire son analyse:
Que dit la LOI N° 90/053 DU 19 DECEMBRE 1990 RÉGISSANT LA LIBERTÉ D’ASSOCIATION AU CAMEROUN : (étant convenu que le Redhac lui-même affirme qu’il n’est pas une ONG)
- « Art. 11. – Hormis les associations reconnues d’utilité publique, aucune association déclarée ne peut recevoir ni subventions des personnes publiques, ni dons et legs des personnes privées.
- Art.13. – (1) Le ministre chargé de l’Administration territoriale peut, sur proposition motivée du préfet, suspendre par arrêté, pour un délai maximum de trois (3) mois, l’activité de toute association pour troubles à l’ordre public.
(2) Le ministre chargé de lʼAdministration territoriale peut également, par arrêté, dissoudre toute association qui s’écarte de son objet et dont les activités portent gravement atteinte à l’ordre public et à la sécurité de l’État.
Les actes prévus aux alinéas 1 et 2 ci-dessus sont susceptible de recours, sur simple requête, devant le président de la juridiction administrative.
Ce recours doit intervenir dans un délai de (10) jours à compter de la date de notification à personne ou à domicile.
(4)-L’exercice des voies de recours n’a pas d’effet suspensif.
Mon commentaire: Nonobstant le recours prévu devant les Tribunaux compétents au bénéfice du mis en cause, il n’en demeure pas moins vrai que le Ministre Atanga Nji, dans cette affaire, a RIGOUREUSEMENT respecté la Loi, soyons-en reconnaissant et rendu lui le mérite qui lui revient
Célestin DJAMEN
Juriste.
Président National APAR