L’actualité sur l’état du chef de l’Etat camerounais a amené certains observateurs à lancer le débat sur la vacance de président de la République. Que prévoit la Constitution à ce sujet ?
Un mois après son départ de la Chine, le silence du président Paul Biya fait l’objet de spéculations. La communication gouvernementale, du Cabinet civil, des ambassades du Cameroun à l’étranger rassure l’opinion que le président de la République se porte bien. Il vaque à ses occupations. Il sera de retour à Yaoundé dans les prochains jours. Mais pendant le temps où les spéculations sur son état ont envahi l’opinion, le mot vacance est revenu plusieurs fois. A l’écoute des rumeurs sur le décès du président de la République, des personnes se demandaient ce qui allait se passer dès lors.
La question trouve sa réponse dans la Constitution. La loi n°96/06 du 18 janvier 1996 modifiée et complétée par la loi n°2008/001 du 14 avril 2008 traite à son article 6 alinéa 4 de la vacance de la présidence de la République. Aux termes de cette révision constitutionnelle, « en cas de la présidence de la république pour cause de décès, de démission ou d’empêchement définitif constaté par le Conseil constitutionnel, le scrutin pour l’élection du nouveau président de la République doit impérativement avoir lieu vingt (20) jours au moins et cent vingt (120) jours au plus après l’ouverture de la vacance ».
L’alinéa 4 a) du même article précise que « l’intérim du président de la république est exercé de plein droit, jusqu’à l’élection du nouveau président de la République, par le président du Sénat. Et si ce dernier est à son tour empêché, par son suppléant suivant l’ordre de préséance du Sénat ». L’article 6 alinéa 4 b) indique que « le Président de la République par intérim- le Président du Sénat ou son suppléant- ne peut modifier ni la Constitution, ni la composition du Gouvernement. Il ne peut recourir au référendum. Il ne peut être candidat à l’élection organisée pour la Présidence de la République ».
Au regard de ces dispositions, en cas de vacance de la présidence de la République, le Conseil constitutionnel en déclare l’ouverture. L’intérim est exercé par le président du Sénat, Marcel Niat Njifenji. En cas d’empêchement de ce dernier, le premier vice-président du Sénat Aboubakary Abdoulaye, lamido de Rey Bouba, exerce l’intérim. Des quatre autres vice-présidents dont Sa Majesté Nfor Tabe Tando Ndieb-Nso, Marie Armande Din Bell, Robert Nkili et Mochiggle Vanigangsen, l’un peut assumer l’intérim en cas d’empêchement du premier vice-président selon l’ordre ci-dessus.
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