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Impossible candidature de Kamto : Me Ntimbane Bomo apporte son éclairage juridique

May 13, 2025
in Actualites
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Le récent recrutement d’élus par le Mouvement de la Renaissance du Cameroun (MRC) de Maurice Kamto a suscité diverses réactions au sein de la classe politique camerounaise, notamment en ce qui concerne les perspectives de candidature de son président à l’élection d’octobre 2025.

Le débat fait rage : l’adhésion d’élus issus d’autres partis offre-t-elle à Maurice Kamto une garantie contre un éventuel rejet de sa candidature par Elecam et le Conseil Constitutionnel ? Me Ntambane Bomo a pris position sur cette interrogation qui agite l’actualité.

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Selon l’avocat au Barreau de Paris, Kamto peut et doit être candidat.

Lire ci-dessous son analyse :

« Dans son discours du 31 décembre 2023, le professeur agrégé de droit des universités françaises et par ailleurs, Avocat au barreau de Paris, Monsieur Maurice KAMTO, en sa qualité de Président du parti politique MRC, a déclaré que rien ne s’oppose à l’investiture d’un candidat, par son parti à l’élection présidentielle de 2025 ; car comptant parmi ses membres des élus, même si ceux-ci n’ont pas été investis par son parti lors des législatives et municipales de 2020.

Sur le strict plan du droit, il est parfaitement fondé.

En effet, l’article 121 du Code électoral camerounais fixe comme condition d’éligibilité à l’élection présidentielle, l’investiture de candidats par des partis politiques ayant au moins un élu qui les « représente » au Parlement, dans les conseils régionaux et conseils municipaux.

Article 121 du Code électoral :

« Les candidats peuvent être 1- soit investis par un parti politique 2- Soit indépendants à condition d’être présentés comme candidat à l’élection du président de la République par au moins 300 personnalités, originaires de toutes les régions, à raison de 30 par régions et possédant soit la qualité de membre du Parlement, d’une chambre consulaire, soit de conseiller régional, ou de conseiller municipal, soit de chef traditionnel de premier degré. 3-Les candidats investis par un parti politique non représenté à l’Assemblée nationale, au Sénat, dans un Conseil régional ou dans un Conseil municipal doivent également remplir les conditions de l’alinéa 1(2) ci-dessus applicables aux candidats indépendants »

Il faut préciser dès l’entame que la représentation d’un parti politique au sein du Parlement ou des conseils régionaux et communaux n’est pas juridique, mais politique.

En d’autres termes, l’expression « parti représenté  » n’est pas juridiquement définie ou protégée par la Constitution ou le code électoral.

Elle ne peut dès lors être entendue que dans un sens purement politique.

Ainsi, faute d’une définition juridique, l’expression « parti représenté au Parlement, conseils régionaux et communaux » renvoie simplement à un élu qui défend l’idéologie politique d’un parti au sein de ces instances.

La représentation ne saurait être vue comme une personne investie pour siéger au nom et pour le compte d’un parti politique au sein du Parlement, conseils régionaux ou communaux.

Une telle conception consacrerait de façon irrégulière les mandats impératifs des élus au Cameroun.

Or les mandats électifs au Cameroun sont représentatifs et appartiennent à l’individu et non aux électeurs encore moins à son parti politique.

Ainsi le titre d’élu est porté par l’individu, qui, dès lors continue à jouir de son statut même s’il venait à changer de parti politique en cours de mandat.

C’est le sens même de la notion de mandat représentatif consacré par la Constitution camerounaise, par opposition à celui de mandat impératif qui aurait plutôt voulu que l’élu soit le mandataire d’un parti auquel il devra rendre des comptes.

Des pays africains comme le RDC, le Sénégal, le Gabon, le Rwanda, bien que reconnaissant les mandats représentatifs des élus, ont introduit dans leur législation des aspects de mandat impératif, pour empêcher ce qu’on peut considérer de transhumance politique des élus. C’est- à- dire des élus qui vont d’un parti à un autre en cours de mandat.

Ce qui n’est pas le cas dans la législation actuelle du Cameroun.

Ainsi, à titre de droit comparé, l’article 110 de la Constitution congolaise prévoit que :

 » Tout député national ou sénateur qui quitte délibérément son parti politique est réputé renoncer à son mandat parlementaire obtenu dans le cadre dudit parti politique  »

Au Gabon l’article 39 de la Constitution dispose que :

 » En cas de démission ou d’exclusion dans les conditions statutaires d’un membre du Parlement du parti politique auquel il appartient au moment de son élection, et si ce parti a présenté sa candidature, son siège devient vacant à la date de sa démission ou exclusion  »

Enfin au Rwanda, l’article 78 de la Constitution précise que :

 » Tout député, qui en cours de mandat, soit démissionne de sa formation politique, soit est exclu de sa formation politique conformément à la loi organique régissant les partis politiques, ou change de formation politique perd automatiquement son siège à la chambre des députés.  »

Ces dispositions juridiques qui lient l’élu au parti politique qui l’a investi, n’existent pas dans la constitution Camerounaise.

Notre Constitution est restée rigide et figée sur la notion de mandat représentatif des élus.

Ainsi l’élu investi par un parti politique peut donc valablement intégrer un autre parti ou pas, après son élection, sans pour autant perdre sa qualité d’élu. De nombreux exemples camerounais existent en ce sens : l’ancien vice-président de l’Assemblée nationale, militant du Rdpc, le magistrat Paul AYAH ABINE qui avait démissionné de son parti, a continué d’exercer son mandat de parlementaire, le conseiller municipal PCRN BIYONG continue à siéger au Conseil municipal de Douala 5ème, après sa démission de son parti. C’est aussi le cas actuellement du député NINTCHEU qui exclu du SDF continue à siéger à l’Assemblée nationale.

Conséquence juridique, l’élu qui intègre un nouveau parti ou qui en crée un autre, y transporte avec lui son statut d’élu et devient membre de ce parti qu’il représente désormais, et selon le cas, au sein du Parlement, le Conseil régional ou le Conseil municipal. Si on venait à lui refuser le bénéfice de son statut d’élu dans son nouveau parti, il y aurait indéniablement, non seulement atteinte au principe constitutionnel de la liberté démocratique et politique, mais plus grave, il y aurait instauration sans la loi, du mandat impératif au Cameroun.

Car continuer à accoler le statut d’élu d’un parti politique à un élu qui démissionne ou qui est exclu, participe à l’instauration détournée du mandat impératif.

En réalité comme évoqué plus haut, dire qu’un parti politique est représenté au Parlement ou dans les conseils régionaux, n’a aucun fondement juridique, mais plutôt politique.

Prenons le cas de l’assemblée nationale, l’expression « partis politiques représentés à l’Assemblée nationale » est nécessairement politique, sinon ce serait une violation flagrante de l’article 15 de la Constitution qui confère clairement au député camerounais le statut de représentant de l’ensemble de la nation, tout en proscrivant le mandat impératif, qui aurait fait de lui le représentant ou le mandataire d’un parti politique, auquel il doit rendre des comptes.

Article 15 de la Constitution :

 » – Chaque député représente l’ensemble de la nation.

  • Tout mandat impératif est nul « 

Ainsi les députés ne sauraient être les représentants ou les mandataires des partis politiques à l’Assemblée nationale, dans la mesure où, non seulement, ils représentent la nation entière, mais aussi sont interdits d’exercer des mandats impératifs.

Ce qui suppose une totale indépendance du député dans sa mission à l’égard de ses électeurs ou du parti qui l’a investi. À défaut, nous serions en présence des mandats impératifs dont la constitution déclare nullité de plein droit.

C’est dans le même sens que l’article 20 de la Constitution fait des sénateurs des représentants des régions et non des partis politiques :

 » Le Sénat représente les collectivités décentralisées. Chaque région est représentée au Sénat par 10 sénateurs. »

Les Conseils régionaux et les communes aussi ne représentent pas les partis politiques.

L’article 55 de la Constitution prévoit que les collectivités territoriales décentralisées, à savoir les régions et communes sont des personnes morales de droit public qui défendent les intérêts de leurs collectivités et non pas des partis politiques.

Les regroupements des députés au sein des groupes parlementaires aux couleurs de partis politiques consacrés par le règlement intérieur de l’assemblée nationale sont de nature politique et ne créent aucun lien de représentation du parti par le député.

CONCLUSION :

1- Les partis politiques représentés au Parlement, et dans les conseils régionaux et communaux sont ceux dont les membres défendent leur idéologie et non pas ceux qu’ils ont investi. Il n’existent aucun rapport juridique de représentation entre les partis politiques et les élus qu’ils ont investi. Car les élus au Cameroun ne sont pas les mandataires des partis politiques, comme ils le sont dans de nombreux pays africains.

2- Le concept de « partis politiques représentés » au Parlement et aux conseils régionaux et communaux, est purement politique. Il s’agit des partis politiques dont les membres portent leur idéologie au sein de ces institutions et organes. À cet effet, un élu qui change de parti politique, porte l’idéologie du nouveau parti qu’il représente désormais.

3- Si le MRC compte actuellement dans ses rangs des élus parmi ses membres, son idéologie politique est désormais présente au sein des institutions dans lesquelles ceux- ci siègent ».

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